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 convention européenne pour la protection des animaux de....

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Tête2bull
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MessageSujet: convention européenne pour la protection des animaux de....   convention européenne pour la protection des animaux de.... Icon_minitimeLun 7 Mar - 20:36

J.O n° 115 du 18 mai 2004 page 8784
texte n° 14
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères

Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1)

NOR: MAEJ0430027D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.


C O N V E N T I O N

EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION

DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;

Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;

Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;

Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ;

Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Définitions


1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.

3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.

5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.

6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.


Article 2

Champ d'application et mise en oeuvre


1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :

a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;

b) Le cas échéant, les animaux errants.

2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.


Chapitre II

Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3

Principes de base pour le bien-être des animaux


1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.

2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.


Article 4

Détention


1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;

b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;

c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :

a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.


Article 5

Reproduction


Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.


Article 6

Limite d'âge pour l'acquisition


Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.


Article 7

Dressage


Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.


Article 8

Commerce, élevage et garde à titre commercial,

refuges pour animaux


1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.

Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.

2. Cette déclaration doit indiquer :

a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;

b) La personne responsable et ses connaissances ;

c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :

a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.

5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.


Article 9

Publicité, spectacles, expositions, compétitions

et manifestations semblables


1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :

a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que

b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :

a) Au cours de compétitions ou

b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
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MessageSujet: Re: convention européenne pour la protection des animaux de....   convention européenne pour la protection des animaux de.... Icon_minitimeLun 7 Mar - 20:36

Article 10

Interventions chirurgicales


1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :

a) La coupe de la queue ;

b) La coupe des oreilles ;

c) La section des cordes vocales ;

d) L'ablation des griffes et des dents.

2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :

a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;

b) Pour empêcher la reproduction.

3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.


b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.Article 11

Sacrifice


1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit :

a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :

a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;

b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;


c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.Chapitre III

Mesures complémentaires

concernant les animaux errants

Article 12

Réduction du nombre des animaux errants


Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a) De telles mesures doivent impliquer que :

i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;

ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b) Les Parties s'engagent à envisager :

i) L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;

ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;

iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.


Article 13

Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice


Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.


Chapitre IV

Information et éducation

Article 14

Programmes d'information et d'éducation


Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :

a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;

b) La nécessité de décourager :

i) Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;

ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;

iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;

c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;

d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.


Chapitre V

Consultations multilatérales

Article 15

Consultations multilatérales


1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.

3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.


Chapitre VI

Amendements

Article 16

Amendements


1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.


Chapitre VII

Dispositions finales

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation


La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 18

Entrée en vigueur


1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 19

Adhésion d'Etats non membres


1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 20

Clause territoriale


1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 21

Réserves


1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.

Aucune autre réserve ne peut être faite.

2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.


Article 22

Dénonciation


1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 23

Notifications


Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :

a) Toute signature ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.


Déclaration


En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.


Réserve


En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
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MessageSujet: Re: convention européenne pour la protection des animaux de....   convention européenne pour la protection des animaux de.... Icon_minitimeLun 7 Mar - 20:41

CONSULTATION MULTILATÉRALE DES PARTIES A LA
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE (STE 125)

RÉSOLUTION SUR L'ÉLEVAGE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

adoptée par la Consultation Multilatérale le 10 mars 1995

Les Parties à la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, en vertu des termes du mandat présenté dans son Article 15;

Reconnaissant que les termes de ce mandat impliquent le contrôle de la mise en oeuvre de la Convention et le développement de programmes communs coordonnés dans le domaine du bien-être des animaux de compagnie;

Soucieuses d'encourager le respect total des dispositions de la Convention;

Rappelant que l'Article 5 de la Convention prévoit une sélection des animaux pour la reproduction qui tienne compte des caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle;

Conscientes que des problèmes sont rencontrés dans la mise en oeuvre de ces dispositions, en particulier avec le développement de caractéristiques extrêmes qui sont nuisibles à la santé et au bien-être des animaux;

Convaincues que ces problèmes sont liés pour une large part à la façon dont les standards de race sont formulés et interprétés;

Considérant dès lors qu'une révision de ces standards est nécessaire afin de répondre aux exigences de l'Article 5 de la Convention;

Sont convenues:

1. d'encourager les associations d'éleveurs, en particulier les associations d'éleveurs de chiens et de chats:

- à revoir les standards de race afin, le cas échéant, de modifier ceux susceptibles de causer des problèmes de bien-être, notamment à la lumière des recommandations présentées dans l'Annexe;

- à revoir les standards et à sélectionner les animaux en tenant compte non seulement des critères esthétiques, mais également des caractéristiques comportementales (par exemple, concernant les problèmes d'agressivité) et des aptitudes;

- à s'assurer, par une information et une formation correctes des éleveurs et des juges, que les standards de race sont interprétés de façon à ne pas inciter au développement de caractéristiques extrêmes (hypertypes) susceptibles de causer des problèmes de bien-être;

- à sensibiliser le public aux problèmes associés à certaines caractéristiques physiques ou comportementales des animaux;

2. si ces mesures ne s'avèrent pas suffisantes, d'envisager la possibilité d'interdire l'élevage et de mettre fin progressivement à l'exposition et à la vente de certains types ou races lorsque les caractéristiques de ces animaux correspondent à des anomalies nuisibles telles que celles présentées dans l'Annexe.

ANNEXE

Les Parties sont convaincues que dans l'élevage de plusieurs races ou types d'animaux de compagnie, mammifères et oiseaux, les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont susceptibles de menacer la santé et le bien-être des animaux ne sont pas suffisamment pris en compte.
Cependant, les Parties considèrent que les problèmes liés à l'élevage des chats et des chiens devraient être traités en priorité.

Les Parties encouragent fortement les associations d'éleveurs de chats et de chiens à revoir leurs politiques d'élevage à la lumière des dispositions de l'Article 5 de la Convention en tenant compte en particulier des lignes directrices suivantes:

Lignes directrices pour la révision des politiques d'élevage:

- établir des valeurs maximales et minimales pour la hauteur ou le poids des chiens de très grande ou très petite taille, respectivement, afin d'éviter les problèmes de squelette et d'articulations (par exemple, dysplasie des articulations des hanches ou des épaules, fractures, luxation du coude ou de la rotule, fontanelle persistante) et le collapsus de la trachée;

- établir des valeurs maximales pour les proportions entre la longueur et la hauteur des chiens aux pattes courtes (par exemple Basset hound, Teckel)1 pour éviter les problèmes de colonne vertébrale;

- établir des limites au raccourcissement de la tête, au niveau du nez, afin d'éviter les difficultés de respiration et l'obstruction des canaux lacrymaux, ainsi que la prédisposition aux difficultés à la naissance (par exemple: Chats persans, en particulier les "types extrêmes", Bulldogs, Japan chin, King Charles Spaniel, Carlin, Pékinois);

- prévenir:

- la présence d'une fontanelle persistante (par exemple, le Chihuahua) pour éviter les endommagements du cerveau;

- des positions anormale des pattes (par exemple: ligne très inclinée des membres postérieurs chez le Chow Chow, le Buhund norvégien, le Lapphund suédois, le Spitz finlandais; les pattes arquées chez le Basset hound, le Pékinois, le Shi Tzu) afin d'éviter les difficultés à se mouvoir et la dégénérescence des articulations;

- des positions anormales des dents (par exemple: brachygnathie chez les Boxers, Bulldogs, Chats persans) afin d'éviter les difficultés de prise alimentaire et de transport des nouveaux nés;

- une taille et une forme anormales des yeux ou des paupières (par exemple ectropion: Basset hound, Chien de Saint Hubert, Saint Bernard; petits yeux enfoncés avec une tendance à l'entropion: Airedale Terrier, Australian Terrier, Bedlington Terrier, Bullterrier, Chien de Saint Hubert, Chow Chow, Toy Terrier anglais, Jagdterrier, Terre Neuve, Shar Pei; yeux larges et exorbités: Boston Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Dandie Dinmont Terrier, Griffon Bruxellois, Japan Chin, King Charles Spaniel, Carlin, Pékinois, Shi Tzu, Terrier tibétain) pour éviter l'irritation, l'inflammation et la dégénérescence ainsi que le prolapsus des yeux;

- de très longues oreilles (par exemple: Cocker Spaniel, Basset hound, Chien de Saint Hubert) afin d'éviter les prédispositions aux blessures;

- une peau formant des plis accusés (par exemple Basset hound, Bulldog, Chien de Saint Hubert, Carlin, Pékinois, Shar Pei) afin d'éviter l'eczéma et dans le cas de sillons péri-oculaires, l'irritation et l'inflammation des yeux;

- éviter ou, si il n'est pas possible d'éliminer les tares importantes, arrêter l'élevage:

- des animaux porteurs de facteurs semi-létals (par exemple Bouvier de l'Entlebuch);

- des animaux porteurs d'anomalies génétiques récessives (par exemple Scottish Fold Cat homozygote: pattes courtes, malformations de la colonne vertébrale et de la queue).

- des chiens et chats sans poils (absence de protection contre le soleil et le froid, tendance à une réduction importante du nombre de dents, facteur semi-létal)

- du Chat de l'Ile de Man (trouble de la locomotion, prédisposition à des anomalies de la colonne vertébrale, difficultés d'élimination de l'urine et des fèces, facteur semi-létal)

- des chats porteurs du caractère "blanc dominant" (importante prédisposition à la surdité)

- des chiens porteurs du caractère "Facteur merle" (importante prédisposition à la surdité et aux problèmes oculaires, par exemple: Colley merle bleu, Sheltie merle, Corgie merle, Bobtail merle, Tigerdogge, Tigerteckel).
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